FT 037 - Le droit d'ester en justice

 


 


 


Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (loi 1901 art 6).


En défense, une association déclarée peut toujours répondre à l'assignation qui lui est faite.


En demande, il convient de distinguer suivant que l'association agit pour son propre compte, pour le compte de ses adhérents ou encore dans un but d'intérêt collectif ou général mais toujours dans les limites de son objet social.


- Devant les juridictions judiciaires :


Comme toute personne physique ou morale, l'association peut agir en justice devant toutes les juridictions pour défendre ses intérêts patrimoniaux. (Dommages aux biens, troubles de voisinage, pollution, atteinte à la marque ou au nom, réparation d'un vol , atteinte à la personne du président..)


De nombreuses associations ont pour objet la défense des intérêts de leurs adhérents. L'action en justice sera alors un moyen souvent utilisé pour la poursuite de l'objet social. Le préjudice invoqué par les associations est nécessairement collectif et leur est donc propre puisqu'il est celui-la même qui a été éprouvé par l'ensemble de leurs associés. (Atteinte à l'intérêt collectif, Respect de l'objet social). L'action individuelle subsiste toutefois puisque l'action introduite par l'association n'a pas pour effet de se substituer aux actions individuelles pouvant être introduites par les membres victimes.


Dans le cas d'un préjudice personnel de l'un des membres de l'association, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction. Aussi, en l'absence de texte spécial, l'association ne peut se substituer à un de ses membres pour réclamer la réparation d'un préjudice qui aurait été causé non à l'association, mais à chacun de ses membres pris individuellement.


Au niveau statutaire, il est d'usage de prévoir dans les statuts une clause selon laquelle l'objet de l'association est aussi d'agir en justice pour toute atteinte aux intérêts collectifs de ses membres.


L'action dans un but d'intérêt collectif ou général concerne un groupe dont l'importance numérique est indéterminée. Ce type


d'action est assez restreint en ce qui concerne les associations qui n'ont pas les mêmes droits que les syndicats. Certes, dans son principe, l'association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres, mais l'association doit établir que l'acte litigieux porte atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente. Ce sera au juge d'apprécier la validité de la demande au cas par cas.


Certaines associations peuvent se voir reconnaître le droit de défendre l'intérêt général mais cela est rare. Le plus souvent, il


s'agira d'associations agréées à cet effet par le ministère compétent.


 


L'ACTION CIVILE


L'exercice de l'action civile est en général très restreint car seul un préjudice direct et personnel peut servir de base à cette action. Cette règle ne connaît que peu d'exceptions ( dérogations législatives) Des dommages et intérêts peuvent être demandés et justifiés par le fait que l'infraction commise ait engendrée de la part de l'association des frais exceptionnels.


De plus, l'action peut être reconnue à certaines associations déclarées justifiant d'un nombre d'années d'existence légale (cinq ans généralement) etc ce pour des infractions précises (Préjudice direct et personnel)


- Devant les juridictions administratives :


Recours de pleine juridiction


Il s'agit des procès intentés à l'administration à l'occasion d'une faute commise par l'administration ou l'inexécution d'un contrat.


Si le dommage est direct l'association est pleinement compétente. Si le dommage concerne un de ses membres, celui ci doit donner mandat à l'association.


Recours pour excès de pouvoir :


Il s'agit d'obtenir l'annulation d'une décision administrative tenue pour illégale. Dans le cas d'une mesure à caractère collectif, l'association est compétente si elle établit que ses intérêts ou ceux de ses membres sont atteints par la décision administrative incriminée.


Si il s'agit d 'un recours contre une mesure individuelle, il faut que cette décision administrative porte atteinte aux intérêts collectifs des membres de l'association.


Règles de procédures.


Les statuts de l'association doivent, afin d'éviter tout litige, préciser l'organe (AG CA) ou la personne (Président) qui a la possibilité de désigner la personne chargée d'entamer la procédure. Ce pouvoir est en général reconnu au président. A défaut de précision, un mandat d'agir en justice pourra être donné par l'assemblée générale.

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