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La sécurité est un élément important de l'organisation des GN, comme de la vie quotidienne. L'accident est possible, toutefois, le législateur a décidé que la personne qui met la vie d'autrui en danger par un manquement à une obligation de sécurité est punissable civilement, bien entendu, mais également pénalement

I/ Les intentions
Ce principe est inscrit dans notre Code Pénal comme il l'est dans la conscience de chacun. Cependant le souci de la sécurité a rendu nécessaire de qualifier de délits des fautes in intentionnelles, dues à l'imprudence ou à la négligence, compte tenu de la gravité de leurs conséquence en particulier s'il s'agit de blessures ou homicides. Il tombe sous le sens que cette exception à la règle générale suppose une faute particulièrement caractérisée que n'importe quelle imprudence ou négligence ne saurait conduire une personne à se voir traduite devant la juridiction répressive côte à côte avec des délinquants de droit commun chez qui l'intention de mal faire a été constatée. La faute pénale ne saurait être confondue avec la faute civile.
Il se trouve cependant que par suite de la grande similitude de définition de ces deux fautes dans le Code Civil et dans le Code Pénal, la jurisprudence considère depuis un arrêt de 1912 qu'il n'est pas possible d'établir une distinction, d'où il suit depuis lors que la moindre faute civile d'imprudence ou de négligence constitue ipso facto une faute pénale et donc un délit d'imprudence ou de négligence.

Cette assimilation a entraîné, en particulier, depuis une vingtaine d'années la condamnation de maires, de responsables d'activités scolaires ou sportives, de gestionnaires divers a des condamnations pour des fautes dont le caractère parfaitement théorique et artificiel est évident.

Il devenait urgent de remédier à une telle injustice par une mesure de portée générale rétablissant la distinction fondamentale entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale, la première restant engagée par toute faute, si légère soit elle, la seconde supposant une faute « caractérisée ».

D'aucuns ont exprimé la crainte que cette démarche conduise à une déresponsabilisation généralisée. Il n'en est rien comme on le verra en particulier par le fait que la plupart des accidents de la circulation ne sont pas concernés par cette loi dont l'effet est limité aux circonstances dans lesquelles il n'y a pas de relation de causalité directe entre le dommage causé et la faute relevée. Les accidents font sans doute d'innocentes victimes, mais ce serait revenir à une certaine barbarie que de croire compenser de tels malheurs par la condamnation d'autres innocents.

Une proposition de loi fut déposée dans ce but au Sénat en Septembre 1999. Elle était votée au Sénat quelques mois plus tard. L'Assemblée nationale la votait à son tour après l'avoir amendée et le processus législatif aboutit finalement à un texte très proche pour l'essentiel du texte initial, texte qui fut approuvé à l'unanimité par chacune des deux assemblées et promulguée en Juillet 2000. C'est la loi du 10 Juillet 2000 sur les Délits non intentionnels communément dénommée « Loi Fauchon » du nom de l'auteur de la proposition, rapporteur de celle-ci devant le Sénat.

Étant d'application immédiate même à des faits antérieurs, cette loi a très vite donnée lieu à des interprétations soit de la jurisprudence, soit de la doctrine.

II/ Les textes :

Article 221-6 du Code Pénal :

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende.

 

Article 221-7 du Code Pénal :

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 221-6.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4º de l'article 131-39.

 

ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
BLESSURES INVOLONTAIRES


Article 222-19 du Code Pénal


(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende.


Article 222-20 du Code Pénal :

(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.


Article 222-21 du Code Pénal :

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l'article 131-39

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4º de l'article 131-39.

 

Art 121-6 sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7

 

Art 121-7 Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace ou ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

131-38 : Le taux maximal de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

 

131-39 : Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou plusieurs des peines suivantes :


    • La dissolution

 


    • L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

 


    • Le placement, pour une durée de 5 ans ou plus sous surveillance judiciaire ;

 


    • La fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

 


    • L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus.

 


    • L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus de faire appel publique à l'épargne

 


    • L'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques ....

 


    • La confiscation de la chose qui a servi ou était déstinée à commetre l'infraction ou de la chose qui en est le produit

 


    • etc...



 

 

III/ L'élément moral de l'infraction :

 

Le délit de risque causé à autrui, qui n'est pas un délit intentionnel, exclut la recherche délibérée de résultat dommageable et vient seulement sanctionner une imprudence, cela quand bien même celui qui le commet prend un risque de façon manifestement délibérée.

 

IV/ Jurisprudence.

 

Jusqu'à maintenant, ce texte a de nombreuses fois été appliqué en matière de code de la route et plus généralement en matière de transport en communs (capitaines de navires acceptant des passagers en surnombre, automobilistes réalisant des dépassements dangereux etc...)

 

Un arrêt peut toutefois être intéressant : Crim. 16 février 1999 : Bull. crim n° 24) : Il résulte de l'article 223-1 du Code Pénal que la faute constitutive du délit de mise en danger de la vie d'autrui est caractérisée par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; ce texte n'exige pas que l'auteur du délit ait eu connaissance de la nature du risque particulier effectivement causé par son manquement.

 

Autre exemple : Aix en provence 1-12-1997 : En laissant s'installer dans un site boisé non aménagé, où les risques d'incendie en période estivale sont réels et sérieux, des campeurs ne disposant que de deux points d'eau, d'aucun système de lutte contre l'incendie, le prévenu a pris délibérément un risque pour la vie ou l'intégrité d'autrui, l'absence d'aménagement du site, la précarité des installations multipliant les risques déjà réels par ailleurs d'incendie.

 

V :L'analyse appliquée au GN

 

Fort heureusement, à notre connaissance, aucune infraction de ce genre n'a encore été relevée à l'encontre d'organisateurs de GN. Toutefois la mise en danger de la personne peut tout à fait s'appliquer à une association et à ses responsables. En effet, les conditions d'organisations de jeu (forêt, ruines, champignonnières, sites classés) et les risques prévisibles que peuvent rencontrer de telles organisations ( chutes, incendies, problèmes alimentaires...) encouragent à privilégier les règles de sécurité, que ce soit en balisant le terrain, en prévoyant des équipements de lutte anti incendie, une trousse de secours correcte, en informant les participants (joueurs mais aussi figurants) aux risques représentés par le site et aux règles de prudence élémentaires à respecter. Les textes en vigueur concernant les règles de sécurité sont si nombreux et si touffus qu'un organisateur ne pourra se dédouaner en prétextant une ignorance de ceux ci. En effet, la plupart du temps, la sécurité est essentiellement une question de bon sens.

 

 

 

Annexe

 

 

 

ANNEXE 1 : Le TEXTE

 

ASSEMBLÉE NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

ONZIÈME LÉGISLATURE

 

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

 

29 juin 2000

 

PROPOSITION DE LOI

 

tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

 

(Texte définitif.)

 

L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

 

Sénat : 1re lecture : 9 rect., 177 et T.A. 64 (1999-2000).
2e lecture : 308, 392 et T.A. 154 (1999-2000).

 

Assemblée nationale : 1re lecture : 2121, 2266 et T.A. 495.
2e lecture : 2527 et 2528.

 

Droit pénal.

 

Article 1er

 

Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

" Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

 

" Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. "

 

Article 2

 

Après l'article 4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

 

Art. 4-1. - L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. "

 

Article 3

 

Dans le premier alinéa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, les mots : " au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du code pénal " sont remplacés par les mots : " au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal ".

 

Article 4

 

L'article 221-6 du code pénal est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, les mots : " Le fait de causer " sont remplacés par les mots : " Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 " ;

 

2° Dans le même alinéa, les mots : " ou les règlements " sont remplacés par les mots : " ou le règlement " ;

 

3° Au début du second alinéa, les mots : " En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : " En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ".

 

Article 5

 

L'article 222-19 du code pénal est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, les mots : " Le fait de causer à autrui " sont remplacés par les mots : " Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 " ;

 

2° Dans le même alinéa, les mots : " ou les règlements " sont remplacés par les mots : " ou le règlement " ;

 

3° Au début du second alinéa, les mots : " En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : "  En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ".

 

Article 6

 

Au début de l'article 222-20 du code pénal, les mots : " Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : " Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ".

 

Article 7

 

L'article 322-5 du code pénal est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : "  ou les règlements " sont remplacés par les mots : " ou le règlement " ;

 

2° Au début du second alinéa, les mots : " En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements " sont remplacés par les mots : " En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ".

 

Article 8

 

Le dernier alinéa de l'article 121-2 du code pénal est ainsi
ré digé :

 

" La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. "

 

Article 9

 

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 706-43 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

 

" Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale. "

 

Article 10

 

I. - Le début de l'article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). "

 

II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

" La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

 

" Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. "

 

Article 11

 

I. - Le début de l'article L.3123-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). "

 

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

" Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. "

 

Article 12

 

I. - Le début de l'article L.4135-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). "

 

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

" La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. "

 

Article 13

 

I. - Le début de l'article 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : " Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). "

 

II. - Le début de l'article 16-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi rédigé : " Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). "

 

Article 14

 

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2000.

 

 

 

ANNEXE 2 : LA DOCTRINE

 

 

 

M-F. STEINLE-FEUERBACH, La portée de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 : à propos de la catastrophe du Drac Petites affiches, n° 4, 5 janvier 2001, p.13-21

 

C. RUET, La responsabilité pénale pour faute d'imprudence après la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels. Janvier 2001 Droit pénal 2001 N° 1, p. 4 - 9.

 

M. VERON Application de la nouvelle définition des délits non intentionnels. Décembre 2000 Droit pénal - Revue du jurisclasseur 2000 N° 12, p. 12-13

 

JH. ROBERT, Délits non intentionnels. 20 novembre 2000 AJDA N° 11,p. 924-927

 

 

 

 

 

 

 

 

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