FT 041 - La responsabilité et la protection du bénévole

 


 


 


La responsabilité civile


a) Le bénévole victime d'un dommage


Les tribunaux judiciaires considèrent que lorsqu'un bénévole participe aux actions d'une association, il se crée automatiquement une convention tacite d'assistance entre l'association et le bénévole qui implique à la charge de l'association l'obligation d'indemniser le bénévole victime de dommages corporels.


Cette obligation est indépendante de l'obligation à la charge du tiers, de réparer les dommages subis par un bénévole, dès lors qu'une faute de ce tiers est établie.


Elle dispense le bénévole de prouver la faute de l'association.


En pratique, seuls les dommages corporels seront indemnisés, en complément des prestations en nature versées le cas échéant par un régime de sécurité sociale auquel serait affilié le bénévole. Il appartient au bénévole de prouver la relation directe de cause à effet entre son intervention et le dommage.


Pour s'exonérer de l'obligation de réparation l'association doit, soit établir que l'inexécution de l'obligation de sécurité incluse dans la convention d'assistance résulte d'une cause étrangère (c'est à dire d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers), soit prouver que le bénévole a commis une faute qui exonère totalement ou partiellement, selon le rôle causal de cette faute, l'association de son obligation de réparation.


Enfin, le bénévole peut également demander directement la réparation de l'ensemble de ses préjudices à la tierce personne dont il démontrera soit la faute en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, soit la responsabilité présumée du fait d'une chose que cette personne avait sous sa garde (article 1384 du même Code). Les mêmes causes d'exonération que celles indiquées ci-dessus peuvent conduire à un partage ou à une exonération de la responsabilité du tiers.


 


b) Le bénévole responsable d'un dommage


Il existe entre l'association et le bénévole un lien de préposition car le bénévole agit sous l'autorité directe de l'association, même en l'absence de contrat de travail.


Ainsi, en cas de dommages causés par un bénévole, la responsabilité de l'association peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui (article 1384 du Code civil). Dans cette hypothèse, lorsque la faute ou l'imprudence du bénévole, dont la preuve demeure nécessaire, est susceptible d'être regardée comme l'accomplissement maladroit du lien de préposition, la responsabilité de l'association sera engagée, sans que celle-ci, après avoir indemnisé la victime, puisse exercer un recours contre le bénévole.


En revanche, lorsque le dommage a été causé par une faute personnelle du bénévole, l'association pourra au cours du procès, demander au juge de constater une telle faute sans rapport avec la mission d'assistance et de l'exonérer de toute responsabilité.


Références juridiques : articles 1382-1383 et 1384 du Code civil.


 


La responsabilité pénale


La responsabilité pénale des dirigeants d'association ne fait l'objet d'aucune disposition spécifique. Ils peuvent donc voir leur responsabilité pénale engagée, comme tout citoyen, aussi bien sur la base d'infractions volontaires (atteintes aux biens ou aux personnes) que sur celle d'infractions involontaires (blessures ou homicides involontaires).


En application du principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait (article 121-1 du Code pénal), un dirigeant associatif pourra être attrait devant les juridictions pénales qu'il ait la qualité d'administrateur, de salarié ou de bénévole au sein de l'association, cette qualité n'ayant aucun effet juridiquement sur le plan pénal.


Cependant, l'association, personne morale de droit privé, pourra voir sa responsabilité pénale engagée pour la très grande majorité des infractions pénales de droit commun, selon les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal et lorsque la loi le prévoit. Ainsi, la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales est de nature à limiter les mises en cause de leurs dirigeants, en particulier lorsque ces derniers ont le statut de bénévoles, étant toutefois précisé qu'elle ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité à leur égard.


En ce qui concerne plus spécifiquement les infractions d'imprudence (homicides et blessures involontaires), l'article 121-3 du Code pénal vient d'être modifié par la loi 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.


Les personnes physiques qui n'ont pas causé directement un dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ne sont responsables pénalement qui si elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.


Il faut rappeler que les juridictions pénales se doivent d'apprécier in concreto, c'est-à-dire au regard de la réalité du contexte, la faute d'imprudence. Il est donc vérifié si le dirigeant associatif, dans le cadre de la structure de l'association a accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, et du pouvoir et des moyens dont il disposait.


Les nouvelles dispositions législatives, en précisant les conditions juridiques d'une mise en cause pénale d'un dirigeant associatif, par exemple bénévole, à l'occasion d'un accident survenu à l'un des membres de l'association, devraient permettre d'éviter les procédures abusives au détriment de bénévoles.


 


La responsabilité financière


Là encore, aucune disposition spécifique ne régit la responsabilité pénale des dirigeants d'associations. Les dirigeants d'association peuvent se voir poursuivre notamment des chefs d'abus de confiance, faux, escroqueries...


A cet égard, leur statut d'administrateur ou de salarié importe peu.


Conformément au droit commun, leur responsabilité ne peut être engagée que sur la base du fait personnel. La jurisprudence exclut en effet strictement que leur responsabilité puisse être engagée collectivement. La question de la responsabilité pénale des dirigeants d'association en charge d'une mission de service public ou entretenant des liens étroits, notamment d'ordre financier, avec une collectivité territoriale présente des particularités. Le recours à une association pour gérer une mission de service public, dès lors notamment que ses droits et obligations se trouvent strictement définis par une convention prévoyant un contrôle étroit et permanent de la collectivité publique délégante sur les activités et les comptes de ladite association, n'est pas illégal en lui-même (CE, 8 juin 1994 - Deirez ; Lebon p 839).


Il peut en effet se justifier pour des raisons licites comme la recherche d'une plus grande souplesse de gestion ou l'association de partenaires extra-administratifs (usagers, bénévoles, professionnels, etc).


Toutefois, le recours par une collectivité territoriale à une structure associative peut être aussi motivé par un but irrégulier, tel se soustraire au contrôle des dépenses publiques ou au Code des marchés publics, écarter les règles de recrutement de personnel supplémentaire...


Sur un plan administratif, une association peut être considérée comme un service de la collectivité si elle :


- exerce une activité de service public sans y avoir été habilitée ;


- est entièrement sous le contrôle de la collectivité publique, compte tenu de la composition de ses organes dirigeants, des modalités de son fonctionnement et de son financement ;


- est gérée comme un démembrement de la collectivité publique sans considération de ses statuts.


Les conséquences comptables d'une telle situation sont importantes dans la mesure où les fonds versés par la collectivité publique à l'association, sous l'appellation de subventions, sont considérés comme des deniers publics ; les dirigeants de l'association pouvant dès lors faire l'objet devant les juridictions financières d'une procédure de gestion de fait de fonds publics.


Au plan pénal, les faits ayant donné lieu à une déclaration de gestion de fait peuvent être naturellement constitutifs du délit d'usurpation de fonctions publiques, prévu et réprimé par l'article 433-12 du Code pénal.


On rappellera, en outre, que la responsabilité pénale des dirigeants d'associations gérant des services publics pourrait notamment être, le cas échéant, engagée sur le fondement des textes relatifs à l'octroi d'un avantage injustifié (art.432-14 du Code pénal) ou de prise illégale d'intérêts (art. 432-12 du même Code).


Un accident peut toujours se produire au cours d'une activité et la responsabilité de l'association personne morale ou celle de ses membres personnes physiques, peut être retenue.


Pour cette raison, l'association doit souscrire une assurance en responsabilité civile. Il importe, au moment de l'élaboration du contrat avec l'assureur de bien prévoir toutes les personnes intervenant dans l'association et de recenser toutes les activités mises en oeuvre.


Le contrat doit prévoir des garanties pour l'activité de ces personnes à l'égard de tiers extérieurs, mais également entre elles.


En cas de manifestations exceptionnelles il convient de prévenir l'assureur pour prévoir une extension temporaire de garantie. Les associations d'intérêt général peuvent souscrire pour leurs bénévoles une assurance contre le risque d'accidents du travail. Ces cotisations sont à payer auprès des organismes de sécurité sociale. Dans les autres cas, l'association peut souscrire une assurance individuelle contre les accidents. L'assurance multirisque prévoit souvent cette garantie. Si l'association possède des véhicules, une assurance spécifique doit être prévue.


Si l'association sollicite des bénévoles ou des permanents pour transporter des personnes dans leurs véhicules, elle doit vérifier que le contrat d'assurance prévoit cette utilisation.


Enfin, il ne faut pas oublier d'assurer les locaux contre les risques d'incendie, de vol, de dégâts des eaux...


Il est important de prendre un soin particulier à l'élaboration du contrat au cours du dialogue avec l'assureur, car en cas d'accident ou de sinistre le dirigeant de l'association sera tenu responsable de négligence si les garanties ne sont pas suffisantes.


a) La protection en assurance maladie et maternité.


Il s'agit des prestations en nature. Deux situations sont à envisager.


Soit les bénévoles bénéficient d'un régime de protection sociale du fait d'une activité professionnelle ou d'une situation particulière (étudiant, ayant droit d'un assuré social, chômeur, retraité...). En cas de cessation d'activité, ces personnes bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité de leur régime de sécurité sociale pendant une durée déterminée au titre d'un maintien des droits.


Soit les bénévoles n'ont aucun régime de sécurité sociale, ils peuvent bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, dès lors qu'ils ont une résidence stable et régulière ; c'est l'affiliation sur critère de résidence, instaurée par la loi créant la couverture maladie universelle (CMU). Les personnes dont les ressources sont supérieures à 5000EUR par an, sont redevables d'une cotisation au taux de 8 %sur la fraction excédant ce seuil.


b) La protection contre les accidents du travail


Les bénévoles peuvent souscrire à l'assurance volontaire contre les accidents du travail survenus lors de leur activité bénévole. Lorsqu'une association visée à l'article 200 du Code général des impôts souscrit directement une assistance volontaire pour ses bénévoles, elle prend en charge les cotisations dues à ce titre. Les bénévoles bénéficient des prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, hormis : l'indemnité journalière en cas d'assurance volontaire individuelle ; l'indemnité journalière et l'indemnité en capital mentionnées


à l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale en cas d'assurance volontaire non individuelle.


c) L'assurance vieillesse


Les personnes qui ne bénéficient d'aucun régime de sécurité sociale peuvent souscrire à l'assurance vieillesse volontaire mentionnée à l'article L.742-1 du Code de la sécurité sociale.


Références juridiques : loi 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.


 


Extrait du guide du bénévole publié par le ministère de la jeunesse et des sports.


 

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