FT 102 - L'airsoft et les mineurs

La réglementation concernant l'usage des répliques d'airsoft a très peu évolué, et pourtant, des rumeurs persistent quand aux possibilités d'utilisation par des mineurs.

 

A. Définition d'une réplique d'airsoft

Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif a défini la réplique d'airsoft.

Les passages en italique de cette rubrique sont issus de ce décret.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Définitions

Article 1

[...]

4° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;

[...]

IV. ― Ne sont pas des armes au sens du présent décret les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.

 

Ainsi, les répliques d'airsoft sont officiellement des armes factices et ne sont pas des armes au sens de la loi. Ce dernier point est renforcé par le Code Pénal qui apporte cependant une nuance : si la réplique est utiliser pour menacer de tuer ou blesser, la réplique devient une arme.

Article 132-75 du Code Pénal

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

[...]

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

 

B. Législation concernant les mineurs

Un seul texte régit à ce jour la mise à disposition de répliques d'airsoft à un mineur : le décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu.

Ce texte essentiel est reproduit ci-dessous, et les passages essentiels sont accentués :

Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2
La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.

Article 3
L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.

Article 4
L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.

Article 5
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;

2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Article 6
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Bien que le titre du décret laisse à penser qu'il ne régisse que la commercialisation, la Chancellerie, le Ministère de l'Intérieur, la Direction de la Jeunesse et des Sports et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes nous ont toutes confirmé que les disposition de ce décrêt s'appliquent quelque soit le cas : mise à disposition par un parent, une association, que la réplique soit déjà détenue ou non par le mineur.

Aussi, ce décret interdit bien la mise à disposition d'une réplique d'airsoft à un mineur.

A noter toutefois que certains DROM-COM (départements et régions et collectivités d'outre-mer) ne sont pas concernés. Voici leur liste exaustive : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises (l'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen et la terre Adélie, les « îles éparses » : îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin).
Dans ces DROM-COM uniquement, les mineurs peuvent utiliser une réplique d'airsoft en toute légalité.

 

C. Mise à disposition

Nous l'avons vu plus haut, la mise à disposition d'une réplique d'airsoft à un mineur est interdite (à l'exception des DROM-COM cités). Mais qu'adviendrait-il si une association se risquait à une mise à disposition ?

1 - L'association met la réplique à disposition

Si l'association met une réplique à disposition d'un mineur, elle s'expose à une contravention de 5ème catégorie, c'est à dire 1500€ d'amende, 3000€ en cas de récidive.

Quand à la réplique, elle peut être saisie par la justice en tant qu'objet ayant servi à commettre l’infraction ou destiné à la commettre.

La justice peut également être amenée à prononcer la dissolution judiciaire de l'association.

 

2 - L'association autorise les mineurs à utiliser des répliques d'airsoft inadaptées

L'association dans ce cas peut être condamnée pour complicité d'une infraction ou pour incitation à la commission d'une infraction et deviendra alors responsable de celle-ci solidairement à ceux qui l'ont commise.

Au final, l'association se retrouvera, à quelques nuances près, dans le même cas que si elle mettait directement une réplique d'airsoft à disposition d'un mineur.

 

D. Alternatives

1 - Jouer sur un territoire où le décrêt ne s'applique pas

Si vous êtes proche d'une frontière, il est possible que la législation soit plus favorable aux mineurs, comme en Belgique par exemple.

Si votre association dispose de ressources importantes, il est également possible de jouer en Polynésie française ou en Nouvelle Calédonie par exemple ;-)

 

2 - Jouer avec des lanceurs adaptés

Deux solutions sont légalement envisageables pour sortir du cadre du décret :

  1. Abaisser la puissance de la réplique à 0,08 joule
  2. Retirer l'apparence de l'arme

 

Airsoft Mini

Bien que dans l'imaginaire collectif les minis soient associées à une puissance réduite en deça de 0,08 joules, il n'en est rien.

La puissance avoisine en réalité les 0,5 joules, ce qui les rend déjà particulièrement imprécises et réduit considérablement leur porté, et c'est en réalité l'apparence qui prime.

En effet, les proportions sont réduites de façon à supprimer totalement l'apparence d'une arme, ce qui de facto permet de sortir ce type de lanceurs de l'influence du décret 99-240.

 

 

Airsoft Clear

Une seconde alternative existe : les lanceurs transparents (ou clear airsoft). Ils permettent là aussi du supprimer l'aspect d'une arme grâce à la présence de parties transparentes.

Initialement développés pour le marché américaint, ces lanceurs ont une puissance standard, ce qui permet de conserver la portée pour une jouabilité accrue.

Pour les mineurs qui se seraient déjà équipé frauduleusement, des kits existent pour transformer leurs répliques dans l'attente de leur majorité.